Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
La Charte des droits environnementaux n’exige pas que cette proposition soit affichée au Registre environnemental de l’Ontario. Cependant, nous partageons notre proposition liée au Registre de la réglementation visant à modifier le Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Piscines publiques) à des fins d’information seulement.
Détails
Le Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Piscines publiques) (le « Règlement »), pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, énonce les exigences et les normes régissant l’exploitation, l’entretien et l’équipement des piscines publiques et des spas publics.
De façon générale, le Règlement vise à prévenir ou à réduire les risques de maladie d’origine hydrique ou de blessure ainsi qu’à promouvoir le sain usage des piscines et des autres installations aquatiques récréatives.
Les modifications proposées s’inscrivent dans l’engagement du gouvernement à réduire les dépenses de conformité tout en garantissant la santé et la sécurité des baigneurs pour que tous puissent profiter des piscines en toute sécurité.
Si elles sont adoptées, les modifications proposées auront les effets suivants:
- Toujours exiger un préavis au bureau de santé publique et l’installation d’un affichage ainsi qu’un plan de sécurité avant que la présence d’un préposé puisse être déclarée facultative à certaines pataugeoires publiques d’une profondeur de 15 cm ou moins;
- Pour la chimie de l’eau, fixer des niveaux de concentration correspondant aux actuelles preuves scientifiques et aux pratiques exemplaires, conformément aux paramètres suivants:
- L’alcalinité doit se situer entre 60 ppm et 180 ppm;
- L’indice de brome ne doit pas dépasser 8 ppm dans les piscines publiques;
- Ajouter une disposition pour permettre l’élaboration d’un processus ou mécanisme d’évaluation et d’autorisation de produits désinfectants différents, en spécifiant des conditions, sous réserve de l’approbation ministérielle et le tout fondé sur des preuves scientifiques.
Documents justificatifs
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