Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux projets d’arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni à ceux de modification ou de révocation d’un arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (8) de la Loi.
Détails
Un arrêté de zonage pris en application de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire réglemente l’utilisation du sol ainsi que l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions sur un terrain.
Le Règlement de l’Ontario 476/21 s’applique aux terrains décrits dans les lots 7, 8 et 9, concession 7 du nouvel arpentage dans la ville de Milton. À titre d’exemple, les terrains sont représentés sur la carte, dont le lien est indiqué ci-dessous.
Le Règlement de l’Ontario 476/21 facilitera le développement d’éléments clés du Milton Education Village en permettant un mélange d’utilisations résidentielles, commerciales, de vente de détail et institutionnelles sur les terrains décrits ci-dessus.
Conformément au paragraphe 47 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire, et sauf aux fins de l’article 24, le ministre a jugé que le Règl. de l’Ont. 476/21 était et avait toujours été un règlement adopté par le conseil de la ville de Milton.
Documents justificatifs
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